La réparation de la détention provisoire injustifiée

-

Vous avez fait l’objet d’une détention provisoire et vous souhaitez obtenir une indemnisation à la suite d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ?


C’est parfaitement possible et notre cabinet peut intervenir pour la défense de vos intérêts et vous obtenir des dommages-intérêts.


Le régime de la réparation de la détention provisoire a été modifié en profondeur par les lois n° 2000-516 du 15 juin et n° 2000-1354 du 30 décembre 2000.


Avant la réforme, une commission d’indemnisation composée de magistrats de la Cour de cassation avait la faculté, dont elle ne devait aucun compte, d’accorder une indemnité, mais il fallait démontrer que le préjudice subi était manifestement anormal et d’une particulière gravité.


Désormais, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale des préjudices moral et matériel que lui a causé cette détention.


Désormais, c’est le Premier Président de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcé le jugement ou l’arrêt d’où résulte l’innocence du détenu, qui statue, à l’issue d’une procédure publique et contradictoire, par décision motivée susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions placée auprès de la Cour de cassation (CNRD).


Il convient en outre de souligner que non seulement une indemnisation au titre du préjudice moral peut être sollicité, mais également au titre du préjudice matériel.


Enfin, il est également possible d’obtenir le remboursement partiel voire total de tous les frais de justice exposés pour les besoins de votre défense, notamment ceux de votre avocat.


Notre cabinet a pu obtenir satisfaction pour un client, alors même qu’il avait fait l’objet d’une condamnation antérieure et par conséquent d’une détention qui elle, était justifiée.


Une indemnisation à hauteur de 10.000,00 € a été obtenue pour 149 jours de détention soit, lissée sur la période concernée, l’équivalent de 2.000,00 € par mois.


*

*          *

*


COUR D’APPEL DE VERSAILLES

N° RG 20/05146 (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire Copies délivrées le : à AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Me Daria VERALLO-BORIVANT Me C. F. … MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 19 OCTOBRE 2022 où nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre de la cour d’appel, étions assistée par Céline KOC, greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE : Monsieur X Comparant et assisté de Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45 DEMANDEUR

ET : L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT 6 rue Louise Weiss Bâtiment Condorcet - TELEDOC 331 75013 PARIS Représenté par Me C. F., avocat au barreau de VERSAILLES,

Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général


Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre de la cour d’appel de Versailles, assistée de Céline KOC, Greffier,

Vu arrêt rendu par la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles en date du 18 mars 2020, confirmant le jugement du tribunal correctionnel du 10 décembre 2019 monsieur X a été relaxé, cet arrêt étant devenu définitif selon certificat de non-pourvoi du 10 novembre 2020 ;

Vu la requête de Monsieur X, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 22 octobre 2020 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat reçue au greffe le 30 septembre 2021 ;

Vu les conclusions du procureur général reçues au greffe le 26 novembre 2021 ;

Vu les conclusions en réponse de Monsieur X reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 8 juin 2022 ;

Vu les conclusions récapitulatives aux fins d’indemnisation de Monsieur X reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 19 octobre 2022 ;

Vu les décisions de renvoi en dates des 16 février 2022 et 8 juin 2022 ;

Vu les lettres simples et la lettre recommandée en date du 9 juin 2022 notifiant aux parties la date de l’audience du 19 octobre 2022 ;


EXPOSE DE LA CAUSE Monsieur X sollicite la réparation de sa détention provisoire du 21 septembre 2018 jusqu’au 14 novembre 2019, soit 420 jours, à maison d’arrêt d’Osny. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, que le requérant était détenu pour autres causes du 21 septembre 2018 au 18 juin 2019.

La période indemnisable correspond donc à la période du 19 juin 2019 au 14 novembre 2019, soit 149 jours.

Au titre du préjudice moral, monsieur X sollicite la somme de 10 000 euros.

Il expose avoir souffert de l’éloignement d’avec ses proches et d’avoir laissé sa compagne, madame X, dans une situation financière dramatique.

Il énonce ensuite avoir été contraint de vivre chez la mère de sa compagne à la sortie de sa détention. Il produit à cet effet une attestation signée de la mère de sa compagne, en date du 22 avril 2020, dans laquelle elle certifie que monsieur X s’acquitte des charges relatives au foyer, telles que loyer, facture de gaz et d’électricité.

Son casier judiciaire mentionne plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement ferme, prononcées par le tribunal pour enfants.

Concernant les conditions de détentions, l’agent Judiciaire de l’Etat fait valoir que le rapport de détention de la maison d’arrêt du Val d’Oise établit que le requérant a participé à des activités socio-culturelles et sportives, qu’il était détenteur de 4 permis de visite et que son comportement en détention était décrit comme correct.

L’agent judiciaire de l’Etat fait enfin observer que monsieur X résidait déjà chez sa belle-mère avant son incarcération.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

En application de l’article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R 27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.

La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable. Sur le préjudice moral Monsieur X a été incarcéré cent-quarante-neuf jours alors qu’il était âgé de 21 ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’agit pas de sa première incarcération.

La séparation d’avec ses proches, inhérente à la détention, ne sera pas retenue en tant que facteur d’aggravation du préjudice moral. L’argument avancé selon lequel le requérant aurait été contraint de vivre chez la mère de sa compagne après sa détention n’est pas de nature à justifier une majoration du préjudice moral. Néanmoins la somme de 10 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée effectuée. Il convient donc d’allouer à monsieur X la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

PAR CES MOTIFS : Statuant sur ordonnance contradictoire,

DECLARE recevable la requête de monsieur X ;

ALLOUE à monsieur X : La somme de DIX-MILLE EUROS (10 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre de la cour d’appel de Versailles CELINE KOC, greffière LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE.