Le harcèlement moral au travail, c'est quoi ? 

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Vous êtes victime d'un harcèlement moral au travail et souhaitez obtenir réparation de vos préjudices ? Cela est parfaitement possible et notre cabinet peut intervenir pour la défense de vos intérêts. 

 

I. La caractérisation du harcèlement moral

 

L'article L. 1152-1 du Code du travail dispose que "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel"

Ainsi, il résulte de ce texte qu'il faut rassembler cumulativement 3 conditions pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral : 

  • des agissements répétés de harcèlement moral 
  • ces agissements doivent avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié
  • cette dégradation devant être susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel

Dès lors, les textes n'exigent pas :

  • que le salarié victime de harcèlement moral rapporte la preuve du caractère intentionnel de l'auteur des agissements répétés (Cass. soc., 10 novembre 2009, n°08-41.497 : "le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ") 
  • que le harcèlement moral se soit déroulé sur une longue période (Cass. soc., 26 mai 2010, n°08-43.152 : "les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période ")

 

II. La preuve du harcèlement moral

 

Le harcèlement moral étant particulièrement difficile à caractériser, le Législateur a prévu un système probatoire aménagé en 2 temps, lequel est conçu pour être avantageux pour le salarié.

L'article L. 1154-1 du Code du travail indique que :

  • Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (alinéa 1) ; 
  • L'employeur doit ensuite prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement (alinéa 2). S'il n'y parvient pas, alors le harcèlement moral sera reconnu. 

La Cour de cassation n'exerce qu'un contrôle sur le respect par les Juges du fond de ce système probatoire, mais les laisse apprécier la caractérisation ou non de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement par le salarié (Cass. soc., 8 juin 2016, n°14-13.418).

 

 

III. L'indemnisation du harcèlement moral

 

Une fois le salarié reconnu comme ayant été victime d'un harcèlement moral, celui-ci a le droit de voir ses préjudices réparés :

  • s'il a été licencié et que ce licenciement est afférent au harcèlement moral, alors ce licenciement est nul et le salarié peut prétendre à une indemnisation minimale de 6 mois de salaire, voire plus, le barème issu des ordonnances dites "Macron" n'étant pas applicable dans cette hypothèse (article L. 1235-3-1 du Code du travail) ;
  • le salarié peut prétendre à l'indemnisation du préjudice moral résultant du harcèlement lui-même, ces dommages-intérêts étant cumulables avec ceux pour licenciement nul (Cass. soc., 1er juin 2023, n°21-23.438) ;
  • le salarié peut également prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, si ce dernier ne parvient pas à démontrer qu'il a mis en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, ces dommages-intérêts étant également cumulables (Cass. soc., 21 juin 2006, n°05-43.914).

 

 

IV. Le régime de la prescription en matière de harcèlement moral

 

Attention cependant aux règles de prescriptions applicables en matière de harcèlement : 

 

  • Si le contrat de travail est rompu, l'article L. 1471-1, alinéa 2 du Code du travail prévoit que "toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture".

Ainsi, le salarié dont le contrat a été rompu dans le cadre du harcèlement moral allégué aura 12 mois à compter de la notification de la rupture pour la faire annuler.

Cependant, si le salarié a été licencié pour un fait étranger au harcèlement moral dont il se prévaut par ailleurs, le salarié bénéficiera du régime de la prescription quinquennale (5 ans), la jurisprudence précisant que si le point de départ du délai de prescription est la date du dernier fait de harcèlement allégué par le salarié, il ne peut en toute hypothèse jamais être postérieur à la date de cessation du contrat de travail (Cass. soc., 19 avril 2023, n°21-24.051).

 

  • Si le contrat de travail est toujours en cours, l'article L. 1471-1, alinéa 3 du Code du travail prévoit également l'application du régime de la prescription quinquennale, à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits de harcèlement moral dont il se prévaut (article 2224 du Code civil)

 

Notre Cabinet est ainsi particulièrement avisé pour vous accompagner dans vos démarches si vous êtes victime de harcèlement moral. Nous avons d'ailleurs encore obtenu récemment la condamnation d'un employeur à payer à notre client la somme totale de 20.000,00 € (Cour d'appel de Versailles, Ch. soc. 4-4, 7 février 2024, RG 21/02212).

 

Stévie FLEURY SPIRIDIGLIOZZI

Avocat au Barreau de Paris

Chargé d'enseignement en Droit du travail à l'Université Paris I - Panthéon-Sorbonne et à l'Université Cergy Paris